M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Texte complet
6. L’obligation de divulgation
Le poursuivant a le devoir général de divulguer à l’accusé les renseignements pertinents qu’il détient et il agit à cet égard avec diligence. Cependant, il doit d’abord vérifier les conséquences de la divulgation de ces renseignements afin de refuser ou de différer la communication de ceux qui pourraient mettre en danger la vie ou la sécurité des témoins ou risquer de contrecarrer le cours de la justice.
La divulgation des renseignements devrait toujours être complète, et le poursuivant ne devrait s’écarter de ce principe que s’il est établi que cela est nécessaire pour préserver l’intégrité de la poursuite. Pour des raisons d’intérêt public, les opinions et renseignements reçus qui seraient susceptibles de compromettre l’intérêt de l’État ou d’un particulier devraient faire l’objet d’un examen attentif.
Dans ses appréciations, il doit tenir compte des objectifs de la divulgation qui sont:
a)  de faire en sorte que l’accusé ou le défendeur connaisse la preuve disponible, ne soit pas pris au dépourvu, et puisse présenter une défense pleine et entière;
b)  de régler, avant le procès, les questions qui ne sont pas contestées en vue de favoriser une audition rapide et équitable;
c)  de permettre à la défense de prendre, s’il y a lieu, la décision de plaider coupable le plus tôt possible dans le cours de la procédure;
d)  d’éviter le déplacement inutile des témoins.
En matière d’infraction contre le bien-être public, l’application de cette obligation pourra varier compte tenu du nombre et de la diversité des lois qui créent les infractions. Toutefois, le poursuivant devra répondre avec diligence si le défendeur demande la divulgation des renseignements pertinents.
Décision 2007-03-15, a. 6.